Le caractère prépondérant immobilier d’une société (cf. Article 219 du CGI) doit être apprécié selon l’Administration en intégrant les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier, y compris s’ils ne figurent pas à l’actif immobilisé.
Source : réponse ministérielle Masson Sénat du 31 octobre 2013.